Droit d’usufruit sur le patrimoine

Afin de dissiper tout malentendu sur le droit d’usufruit proposé aux Chevaliers de Rondmons, voici quelques précisions :

Définition du droit d’usufruit

L’usufruit est le droit de jouissance d’un bien sans en être propriétaire et à condition d’en assurer la conservation. C’est une autre personne qui dispose de la propriété du bien (nue-propriété).

En savoir plus sur le droit d’usufruit

Usufruit sur le patrimoine de la Fondation de l’OCR

Il faut un début à tout !

Cette notion s’inscrit dans le long terme sur le principe que « La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions ! »

Le propriétaire d’un titre de la Fondation bénéficie d’un droit d’usage sur le patrimoine immobilier de celle-ci en vertu de l’art. 745 du Code civil suisse. Les règlements internes sont applicables en fonction de chaque objet.

Les objets mis à disposition des Chevaliers se retrouvent sur la page des « Activités ».

La construction d’un château du 3e millénaire  est le but suprême de la Fondation de l’OCR.  Un fonds de placement spécial a été créé en 2010 dans ce but. La vision est à très long terme. Un peu comme si la famille de Napoléon avait épargné € 200.- par mois depuis 1810 jusqu’à nos jours ! Possible grâce à votre appui…

Une option intéressante pour l’acquisition d’un titre contre un droit d’usufruit

Imaginons qu’une personne physique ou morale souhaite acquérir un titre et qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants ou qu’elle veuille préserver son bien contre un démantèlement de propriété ou une expropriation par exemple.

Elle peut dans ce cas faire don de sa propriété (ou d’une partie) à la Fondation de l’OCR tout en en conservant la jouissance exclusive pour une durée déterminée ou indéterminée (droit d’usufruit). De son côté la Fondation s’engage à respecter ce droit sans qu’une saisie puisse l’aliéner.

Si la personne souhaite récupérer son bien, la Fondation le lui rétrocédera contre la valeur de son titre (Droit de Sceau) par acte authentique.

Il y a jouissance et jouissance !

Un droit de jouissance (usufruit) ne s’apparente pas à une sensation de bien-être dans ce cas (cette notion, si on la sort de son cadre juridique, semble être assimilée au droit de cuissage (?) d’une autre époque car trop souvent interprétée de manière « alambiquée »). Ce qui n’empêche pas d’avoir du plaisir de jouir de son droit de jouissance 😉